36. Toute personne qui construit ou améliore un pont pour traverser un cours d’eau ou un habitat du poisson doit s’assurer, lors des travaux, que les structures de détournement, tels les canaux, les digues et les caissons n’obstruent pas le passage des poissons ni ne rétrécissent la largeur du cours d’eau de plus des 2/3, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. À la fin des travaux elle doit enlever les digues et remblayer les canaux désaffectés utilisés lors du détournement du cours d’eau.